Retour à la loi

Art. 500

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
  2. L’acte sera signé du disposant.
  3. Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

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