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Art. 45

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.

2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

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