Retour à la loi

Art. 35

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

2Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

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