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Art. 348

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.
  2. Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.
  3. Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

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