Retour à la loi

Art. 13

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.

2Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

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