Retour à la loi

Art. 57a

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches.
  2. Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.

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