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Art. 57

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l’administration fédérale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5941;FF 2007 6273).

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