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Art. 31

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu’un conseiller fédéral dirige son département.
  2. Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.
  3. L’organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s’appliquent à l’ensemble de l’administration fédérale, à l’exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.

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