Retour à la loi

Art. 30

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le chancelier de la Confédération est le chef de l’état-major du Conseil fédéral.
  2. Le chancelier de la Confédération:
    1. assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l’accomplissement de leurs tâches;
    2. accomplit à l’égard de l’Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.

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