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Art. 32

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale

Le chancelier de la Confédération:

  1. conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales;
  2. élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l’exécution;
  3. 1 participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; il est responsable de l’établissement du procès-verbal et de la mise au net des décisions du Conseil fédéral;
  4. 2 surveille, pour le compte du Conseil fédéral, l’état des affaires de ce dernier et des mandats qu’il reçoit de l’Assemblée fédérale, ainsi que leur compatibilité matérielle avec le programme de la législature, les objectifs annuels du Conseil fédéral et d’autres programmes de planification de la Confédération et peut soumettre des propositions au Conseil fédéral en cas de nouveaux développements;
  5. 3 veille à ce qu’une analyse continue et à long terme de la situation et du contexte soit établie et en rend régulièrement compte au Conseil fédéral;
  6. élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion;
  7. conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l’administration et collabore à la surveillance de celle-ci;
  8. assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l’Assemblée fédérale;
  9. 4 conseille et soutient le Conseil fédéral en vue de détecter à temps les situations susceptibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

  2. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

  3. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

  4. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

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