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Art. 18

172.010LOGAFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.
  2. Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives à l’exercice des attributions de la Chancellerie fédérale.1
  3. Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.
  4. S’il l’estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l’administration fédérale ou de l’extérieur à donner leur avis.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549;FF 2002 1979, 2010 7119).

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