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Art. 170

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission d’enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l’art. 307 du code pénal1.
  2. Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni des peines prévues à l’art. 292 du code pénal.
  3. Les actes punissables, y compris la violation de l’obligation de garder le secret visée à l’art. 169, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

Footnotes

  1. RS 311.0

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