Retour à la loi

Art. 169

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Tant que le rapport adressé à l’Assemblée fédérale n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d’enquête parlementaire sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.
  2. Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.
  3. Le président et le vice-président de la commission d’enquête, ou, s’ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus aux art. 9 à 12 de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage1.

Footnotes

  1. RS 152.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.