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Art. 171

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Lorsque l’Assemblée fédérale a décidé d’instituer une commission d’enquête parlementaire aucune autre commission n’est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à cette commission d’enquête.
  2. L’institution d’une commission d’enquête n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.
  3. Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu’avec l’autorisation de la commission d’enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été visées par l’enquête de la commission. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu’à ce que la commission d’enquête autorise leur reprise.
  4. S’il y a désaccord sur la nécessité d’obtenir une autorisation, la commission d’enquête statue. Si la commission d’enquête a été dissoute, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion statuent.

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