Retour à la loi

Art. 161

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale

Le chancelier de la Confédération défend devant les conseils et les commissions les objets qui relèvent de la Chancellerie fédérale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.