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Art. 160

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. En règle générale, un membre du Conseil fédéral participe aux séances que les commissions consacrent aux objets que le Conseil fédéral a lui-même soumis à l’Assemblée fédérale ou sur lesquels il a émis un avis.
  2. Sous réserve de l’accord du président de la commission concernée, il peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes au service de la Confédération.
  3. Les membres du Conseil fédéral ou leurs représentants peuvent se faire accompagner d’experts.

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