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Art. 162

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s’appliquent par analogie aux relations entre l’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux:
    1. l’art. 142, al. 1, concernant le budget et le compte d’État;
    2. les art. 144, al. 2, et 145, al. 2, concernant le rapport de gestion;
    3. le titre 7, chap. 2, concernant les relations entre les commissions et le Conseil fédéral;
    4. le titre 9, concernant la commission d’enquête parlementaire.
  2. Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion des tribunaux fédéraux, ainsi que les avis émis par ceux-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière.
  3. En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s’y faire accompagner, ou, sous réserve de l’accord du président de la commission concernée, s’y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération.
  4. Les commissions donnent aux tribunaux fédéraux la possibilité de se prononcer lorsqu’elles procèdent à l’examen préalable d’actes qui concernent les compétences, lon organisation ou l’administration de ceux-ci.
  5. Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et au PFPDT.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267;FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 (RO 2025 530;FF 2024 1799,2462).

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