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Art. 148

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut adresser d’autres planifications ou rapports à l’Assemblée fédérale pour information ou pour qu’elle en prenne acte.
  2. Il peut soumettre à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un projet d’arrêté fédéral simple ou d’arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.
  3. Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la politique extérieure.
  4. Le Conseil fédéral adresse périodiquement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1.2
  5. Une fois que la Commission européenne a présenté sa proposition législative relative au cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, il soumet à l’Assemblée fédérale un rapport de planification portant sur toutes les associations qu’il envisage de faire aux programmes et aux agences de l’Union européenne dans les domaines ne relevant pas de l’accès au marché intérieur.3
  6. L’Assemblée fédérale peut prendre les arrêtés de principe et de planification concernant d’autres planifications ou rapports importants, sous la forme d’arrêtés fédéraux simples ou d’arrêtés fédéraux.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5859;FF 2010 3057,3095).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023 (Rapport de planification), en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 200;FF 2023 1081,1482).

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