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Art. 147

171.10LParlFederal Act1 déc. 2003Source originale
  1. Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.
  2. Les règlements des conseils peuvent prévoir:
    1. que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable;
    2. que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu’elle entame la discussion par article sur le projet d’acte.

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