Retour à la loi

Art. 20

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

La Chancellerie fédérale et chaque département désignent au minimum un conseiller à la transparence. Ce dernier a pour tâche:

  1. de conseiller les unités administratives concernées, les personnes ou les organismes extérieurs à l’administration fédérale et qui sont soumis à la loi sur la transparence;
  2. de promouvoir l’information et la formation des collaborateurs;
  3. 1 de concourir à l’application de la législation sur le principe de la transparence de l’administration.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585).

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