Retour à la loi

Art. 21

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

Chaque année, les autorités communiquent au PFPDT les informations suivantes:1

  1. le nombre de demandes d’accès déposées pendant l’année;
  2. le nombre de demandes acceptées, rejetées ou partiellement rejetées;
  3. 2 le montant des émoluments perçus en vertu de la loi sur la transparence et le nombre de cas dans lesquels un émolument a été perçu.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1ernov. 2023 (RO 2023 585).

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