Retour à la loi

Art. 19

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 21, let. c, LTrans)

L’autorité compétente publie aussitôt que possible sur internet les documents officiels importants:

  1. si cela n’occasionne pas des frais disproportionnés, et
  2. si la publication sur internet ne contrevient à aucune disposition légale.

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