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Art. 12b

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 13 et 20 LTrans)

  1. Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:1
    1. pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
    2. pour lui transmettre les documents requis;
    3. pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.
  2. Les parties sont tenues:
    1. de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
    2. de collaborer à la recherche d’un accord;
    3. de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.
  3. Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.
  4. Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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