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Art. 13

152.31OTransFederal Council Ordinance1 juil. 2006Source originale

(art. 14 LTrans)

  1. Dans sa recommandation, le PFPDT rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l’autorité rende une décision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.1
  2. Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans.
  3. Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données des personnes physiques et morales parties à la procédure de médiation.2
  4. Lorsque la protection visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le PFPDT renonce à publier sa recommandation.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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