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Art. 59a

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.1
  2. Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.2 2bis. Le SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI^3^qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b OERE^4^.5
  3. Le SEM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bisdirectement aux personnes concernées.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  3. RS 142.20

  4. RS 142.281

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravr. 2013 (RO 2012 6951).

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