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Art. 59

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
  1. La Confédération prend à sa charge:
    1. le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domicile de l’intéressé en Suisse et un aéroport international de son État d’origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son État d’origine ou de provenance;
    2. 1
    3. 2 l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille;
    4. un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d’hébergement de la prison d’un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15, al. 1, OERE3;
    5. 4
  2. Le SEM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination.
  3. Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d’annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l’annulation.5
  4. 6
  5. Le SEM règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l’itinéraire.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  3. RS 142.281

  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 6951).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2018 2875).

  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585).

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