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Art. 51

142.312OA 2Federal Council Ordinance1 oct. 1999Source originale
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  2. Le SEM peut verser des subventions pour:
    1. des projets d’organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu’à encourager l’accueil des réfugiés;
    2. des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l’harmonisation internationales en matière de politique d’asile et des réfugiés;
    3. 2 des projets ou des programmes d’organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
    4. 3 des projets ou des programmes de portée internationale menés par des organismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
    5. 4 des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlés de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l’évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d’asile et de migration.
  3. 5

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5585).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3991).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3991).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3991).

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, avec effet au 1ernov. 2020 (RO 2020 3991).

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