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Art. 65b

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

((art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)1

  1. Lorsque le début d’une activité lucrative est annoncé, l’autorité compétente saisit les données suivantes dans le SYMIC:
    1. l’identité de l’employeur;
    2. l’activité exercée et le lieu de travail;
    3. la date de début de l’activité.
  2. Dès réception de l’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.
  3. Lorsque la fin d’une activité lucrative est annoncée, l’autorité compétente saisit la date de fin d’activité dans le SYMIC.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 669).

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