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Art. 65c

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi)1

  1. L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).
  2. Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations2ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 669).

  2. RS 220

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