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Art. 65a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

(art. 31, al. 3, et 85a LEI; art. 61 et 75, al. 2, LAsi) L’art. 65, al. 2 à 4 et 6, s’applique par analogie à l’annonce de la fin d’une activité lucrative exercée par une personne admise à titre provisoire, un réfugié, une personne à protéger ou un apatride.

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