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Art. 9d

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/13561. Ces tâches comprennent notamment:
    1. le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
    2. le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage;
    3. l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
    4. la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.
  2. Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:
    1. accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
    2. consulter tous les documents et dossiers;
    3. mener des interrogatoires;
    4. effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
    5. accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.
  3. Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b , al. 2.

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