Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/13561. Ces tâches comprennent notamment:
le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;
le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage;
l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;
la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.
Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:
accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;
consulter tous les documents et dossiers;
mener des interrogatoires;
effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;
accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.
Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b , al. 2. ↩
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