Les étrangers sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de trois jours après avoir été appréhendés, à un filtrage de la part des autorités cantonales compétentes s’ils remplissent les conditions suivantes:
ils ont franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen;
ils séjournent illégalement sur le territoire suisse et y ont été appréhendés.
Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/13561. Il comprend les éléments suivants:
un contrôle sanitaire préliminaire;
un contrôle préliminaire de vulnérabilité;
l’identification et la vérification de l’identité;
l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;
un contrôle de sécurité;
le remplissage du formulaire de filtrage;
g. l’attribution à la procédure appropriée.
Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.
Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés.
Le filtrage n’est pas nécessaire lorsque les étrangers ont déjà été soumis à un filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356 ou lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1 et qu’ils sont repris en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à l’art. 64c , al. 1, let. a, par un autre État Schengen immédiatement après qu’ils ont été appréhendés.
Les étrangers qui demandent l’asile avant le filtrage sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés à un centre de la Confédération. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, LAsi2.
Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 9b , al. 2. ↩