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Art. 71a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/18961et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l’indemnisation2.3
  2. Le DFJP peut conclure avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l’engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l’engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.
  3. Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.

  2. Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1eroct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 462;FF 2020 6893).

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