Retour à la loi

Art. 122c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger.
  2. Les sanctions à prononcer en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence du SEM.
  3. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1. Elle doit être introduite:
    1. dans le cas d’une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le refus d’entrée concerné;
    2. 2 dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l’art. 92a , al. 1, auraient dû être transmises.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.