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Art. 122b

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. L’entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol.Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.
  2. Une violation de l’obligation de communiquer est présumée lorsque l’entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 92a , al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.1
  3. Il n’y a pas violation de l’obligation de communiquer lorsque l’entreprise de transport aérien prouve:
    1. que la transmission n’était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou
    2. qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnablement exigibles pour éviter de violer son obligation de communiquer.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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