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Art. 111abis

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. En vue du transfert Dublin, les informations disponibles sur l’état de santé de la personne concernée peuvent être traitées et transmises à l’État Dublin responsable via le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin lorsque les conditions suivantes sont remplies:
    1. la transmission est nécessaire pour les soins médicaux ou le traitement de la personne concernée;
    2. les informations ne sont échangées qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises à un secret professionnel ou de fonction;
    3. la personne concernée ou son représentant a expressément consenti à la transmission des informations.
  2. Le consentement visé à l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire lorsque la transmission des informations a pour but de protéger:
    1. la santé et la sécurité publiques;
    2. les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’un tiers lorsque le consentement ne peut être recueilli pour des raisons physiques ou légales.
  3. L’absence du consentement visé à l’al. 1, let. c, n’empêche pas le transfert Dublin.
  4. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et leur effacement.

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