Retour à la loi

Art. 109f

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Le SEM exploite un système d’information destiné à l’accomplissement des tâches relatives à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bisCP1ou 49a ou 49a bisCPM2et au départ volontaire, y compris l’aide et le conseil au retour (système eRetour).
  2. Le système d’information sert:
    1. à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, relatives aux ressortissants étrangers dans le cadre de l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, du départ volontaire ou dans le cadre du conseil et de l’aide au retour;
    2. à gérer et à contrôler les différentes phases du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, les tâches du domaine du retour, y compris l’aide et le conseil au retour, ainsi que les prestations financières liées au retour;
    3. à établir des statistiques.
    4. 3 à transmettre des statistiques et des données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen en vertu du règlement (UE) 2019/18964.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 321.0

  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1eroct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 462;FF 2020 6893).

  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.

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