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Art. 109d

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale

Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no767/20081n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a , al. 3.2

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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