Retour à la loi

Art. 108g

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale

Le Conseil fédéral définit:

  1. pour chacune des autorités visées à l’art. 108e , les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
  2. les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e , al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;
  3. le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e , al. 1 et 2;
  4. la conservation et l’effacement des données;
  5. les modalités relatives à la sécurité des données;
  6. la responsabilité du traitement des données;
  7. le catalogue des infractions visées à l’art. 108e , al. 3;
  8. les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;
  9. les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/12401.

Footnotes

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 5*,* al. 1, let. abis.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.