Retour à la loi

Art. 104c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.
  2. Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:
    1. le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;
    2. les aéroports de départ, de transit et de destination;
    3. l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.
  3. L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.
  4. Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.

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