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Art. 104a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Le SEM exploite un système d’information sur les passagers (système API) qui a pour buts:
    1. d’améliorer le contrôle à la frontière;
    2. de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;
    3. de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.1
  2. Le système API contient les données visées à l’art. 92a , al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons visées à l’al. 4.2
  3. Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l’art. 92a , al. 3, pour vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l’art. 122b .3
  4. Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 92a , al. 3, et les résultats des comparaisons visées à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.4 3bis. Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d’une infraction au sens de l’art. 92a , al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l’art. 92a , al. 3.5
  5. Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l’art. 92a , al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD).6
  6. Les données prévues à l’art. 92a , al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l’al. 4 ne peuvent être conservés après l’arrivée du vol concerné que s’ils sont utilisés en vue de l’exécution d’une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l’asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:7
    1. dès qu’il est constaté qu’aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
    2. le jour suivant l’entrée en force de la décision prise dans le cadre d’une procédure de ce type.
  7. Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l’al. 5 si elles servent à des fins statistiques.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information) (RO 2019 1413;FF 2018 1673). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information) (RO 2019 1413;FF 2018 1673). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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