Retour à la loi

Art. 103g

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé.
  2. La participation au contrôle automatisé est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.
  3. Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.
  4. Lors du contrôle automatisé, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.

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