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Art. 102a

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. L’autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l’établissement des titres de séjour.
  2. La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le titre de séjour.1
  3. L’autorité compétente peut traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le SYMIC pour établir ou renouveler un titre de séjour.2
  4. Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673).

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