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Art. 102

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, l’autorité compétente peut saisir et enregistrer, au cas par cas, les données biométriques d’étrangers à des fins d’identification. La saisie et l’enregistrement peuvent être systématiques pour certaines catégories de personnes.1 1bis. Si des indices laissent supposer qu’un étranger prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.2
  2. Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes qui font l’objet d’une saisie systématique ainsi que les données biométriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’accès à ces dernières.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1673).

  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 43755357;FF 2010 4035, 2011 6735).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1673).

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