Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M. Hack et Mme Byrde
Greffière:Mme Bouchat
Cause pendante entre :
B.(Me J.-C. Mathey)
et
R.(Me J. Haldy)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a) Le demandeur B.________ est entré en relation d'affaires
avec la défenderesse R.________ le 12 septembre 1987. A cette date, il a
signé une fiche d'ouverture de compte acceptant expressément les
conditions générales de la banque défenderesse. Il est ainsi devenu, le
même jour, titulaire du compte courant no 823.59.13 auprès de cette
dernière.
Par acte d'achat du 5 octobre 1987 des parcelles nos [...] et
[...] de [...], le demandeur s'est reconnu débiteur de deux cédules
hypothécaires, soit la cédule no 159'996 de premier rang et la cédule no
150'413 de deuxième rang, dont la teneur est la suivante :
"(...)
Cédule hypothécaire
DE
Fr. 130'000.- 186'000.- 720'000.- 840'000.-
---------------P O G E T André-Max, (...)
reconnaît par la présente, devoir AU PORTEUR (...) la somme de
******CENT TRENTE MILLE FRANCS (...)
1.4.5
Cette dette est soumise aux conditions suivantes : (...)
Remboursement : Le prêt pourra être dénoncé au remboursement total
ou partiel en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un
préavis de six mois. (...)
En dehors des cas légaux, le créancier pourra exiger le remboursement
immédiat du prêt si le débiteur ou le constituant du gage fait l'objet de l'un
des procédés juridiques de la L.P. ou si une hypothèque légale est inscrite
sur les immeubles grevés. (...)
L'intérêt court dès le jour du versement des fonds au taux de six et deux
dixièmes pour cent l'an; il est payable par semestre aux échéances fixées
par le créancier et peut être modifié selon les conditions du marché de
l'argent. (...)
En cas de retard, le débiteur devra immédiatement une indemnité de huit
pour cent l'an du montant échu.
-
3 -
Un taux d'intérêt maximum de huit
Mod.5
pour cent l'an est inscrit au
Registre foncier. Les modifications du taux de l'intérêt sont valablement
communiquées au débiteur par une insertion dans la « Feuille des avis
officiels du canton de Vaud ». (...)
Les frais résultant des mesures conservatoires du droit de gage seront
supportés par le débiteur.
Ce dernier fait élection de domicile au Greffe du Tribunal du district
d'Yverdon (...)
En garantie du capital et des intérêts conformément aux dispositions du
code civil, les immeubles désignés d'autre part sont grevés d'un
gage immobilier dont le rang résulte des énonciations des pages suivantes.
(...)
Yverdon, le 19 mai 1982. Le débiteur :
(...)[signature]
(...)
Mod. 5. Augmentée à fr. 840'000.-; l'intérêt maximum est porté à 10 %
l'an.
Etat civil actuel du propriétaire : B.________ fils de [...].
(...)
Les parcelles [...] et [...] sont affectées par :
(...)
[...], le 21 mai 1991
(...)".
"(...)
Cédule hypothécaire
DE
Fr. 40'000.- 75'000.- 170'000.- 490'000 550'000.-
[...], (...)
reconnaît par la présente, devoir AU PORTEUR, la somme de
QUARANTE MILLE FRANCS
Mod. 4.5.6.7.
Cette dette est soumise aux conditions suivantes : (...)
Remboursement : moyennant un avertissement de six mois, le
remboursement du prêt pourra être dénoncé en tout temps par le débiteur
ou pas le créancier.
L'intérêt court dès le jour de la livraison des fonds, aux conditions de taux
et d'échéances fixées par le créancier, sans toutefois dépasser le maximum
de dix pour cent.
Les paiements ont lieu au domicile du porteur en Suisse.
(...)
En garantie du capital et des intérêts, conformément aux
dispositions du code civil, les immeubles désignés d'autre part
sont grevés d'un gage immobilier résulte des énonciations des
pages suivantes.
Yverdon , le 12 mai 1977Le débiteur
(...)
de "[...]" apposé en sa présence. [signature]
-
4 -
(...)
Mod.7. Augmentée à fr. 550'000.-
La cédule 1er rang a été augmentée à fr. 840'000.- et son intérêt maximum
porté à 10 % l'an.
Etat civil actuel du propriétaire : B.________ fils de [...].
(...)
Les parcelles [...] et [...] sont affectées par :
(...)
[...], le 21 mai 1991
(...)".
b) Le 18 avril 1988, la défenderesse a octroyé un crédit de
890'000 fr. au demandeur sur son compte no 823.59.13. L'intérêt était de
5 % sur 720'000 fr. et de 5.25 % sur le surplus, variations ultérieures
réservées.
En garantie de ce prêt, le demandeur a cédé en propriété à la
défenderesse les deux cédules hypothécaires de premier et de deuxième
rangs, susmentionnées grevant les parcelles [...] et [...] de [...]. Le
demandeur a été inscrit sur les cédules comme propriétaire de ces
parcelles. Le 20 avril 1988, les parties ont signé un acte de cession en
propriété de deux cédules répondant à cette description. Dans cet acte, le
demandeur se reconnaît débiteur des cédules hypothécaires en question.
Le numéro de la cédule de premier rang ne figure toutefois pas dans l'acte
de cession.
2.a) Le 28 avril 1988, le demandeur a signé une nouvelle fiche
d'ouverture de compte avec acceptation des conditions générales de la
défenderesse. Le 20 mai suivant, les cédules hypothécaires nos 159'996
et 150'413 ont respectivement été augmentées à 720'000 fr. et à 170'000
francs.
Le 14 décembre 1989, le crédit du demandeur a été augmenté
à 1'210'000 francs. L'intérêt a été fixé à 7.25 % sur les premiers 990'000
fr. et à 7.5 % pour le surplus, variations ultérieures réservées. Le même
jour, le demandeur a signé deux nouveaux actes de cession en propriété
des cédules, dont la teneur est la suivante :
-
5 -
"(...)
ACTE DE CESSION EN PROPRIÉTÉ
ET À FIN DE GARANTIE D'UN TITRE HYPOTHÉCAIRE
(...)B., fils de [...], né le 9.12.1935
[...] [...]
(ci-après le cédant)
confirme la cession à la R. (ci-après R.) de la propriété du
titre hypothécaire suivant :
une cédule hypothécaire porteur Ier rang de Fr. 720.000.--
grevant les parcelles [...] et [...] sises à [...], totalisant 5.578 m2
avec maison d'habitation, atelier mécanique et entrepôt de machines
en garantie des prétentions actuelles et futures de la R. à
l'encontre du cédant et/ou de
(ci-après le débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations
d'affaires avec la R..
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de
cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice
solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s)
reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de
même que les conditions générales de la R. lui (leur) sont
applicables :
Yverdon , le 14 décembre 1989
Le cédant :
et M. B.________
[signature]
(...)."
"(...)
ACTE DE CESSION EN PROPRIÉTÉ
ET À FIN DE GARANTIE D'UN TITRE HYPOTHÉCAIRE
(...)B., fils de [...], né le 9.12.1935
[...] [...]
(ci-après le cédant)
confirme la cession à la R. (ci-après R.________) de la propriété du
titre hypothécaire suivant :
-
6 -
une cédule hypothécaire porteur IIème rang de Fr. 490.000.--
grevant les parcelles [...] et [...] sises à [...], totalisant 5.578 m2
avec maison d'habitation, atelier mécanique et entrepôt de machines
en garantie des prétentions actuelles et futures de la R.________ à
l'encontre du cédant et/ou de
(ci-après le débiteur),
résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations
d'affaires avec la R..
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de
cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice
solidaire de ce titre hypothécaire.
Après en avoir pris connaissance, la ou les personne(s) soussignée(s)
reconnaît (reconnaissent) que les conditions spéciales figurant au verso, de
même que les conditions générales de la R. lui (leur) sont
applicables :
Yverdon , le 14 décembre 1989
Le cédant :
et M. B.________
[signature]
(...)."
Le 11 janvier 1990, la cédule hypothécaire de deuxième rang a
été portée à 490'000 francs.
En 1991, le demandeur a signé un nouvel acte de cession en
propriété de la cédule hypothécaire de deuxième rang, portée à 550'000
francs.
b) Par acte des 22 et 23 février 1996, la défenderesse a
octroyé un prêt hypothécaire au demandeur de 840'000 fr. et une avance
à terme fixe de 550'000 francs. Ces engagements étaient garantis par la
cession en propriété et à fin de garantie des cédules précitées. En effet, le
23 février 1996, le demandeur a signé deux actes de cession en propriété
portant sur la cédule de deuxième rang et celle de premier rang dont le
montant a été porté à 840'000 fr., dans lesquels il est mentionné :
-
7 -
"(...)
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de
cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice
solidaire de ce titre hypothécaire.
(...)".
Le 1
er
mars 1999, deux nouveaux actes de cession en
propriété des deux cédules ont été signés par le demandeur. La teneur de
ces actes est notamment la suivante :
"(...)
Le cédant confirme également qu'il se reconnaît débiteur du titre
hypothécaire désigné ci-dessus. Si plusieurs personnes ont la qualité de
cédant, chacune d'entre elles confirme qu'elle se reconnaît débitrice
solidaire de ce titre hypothécaire. (...)".
Le même jour, les conditions du compte no 823.59.13 ont été
fixées à nouveau et acceptées par le demandeur, en ce sens que la limite
de crédit a été portée à 1'500'000 fr., avec intérêts débiteurs à 3 % l'an du
1
er
janvier 1999 au 31 décembre 1999, afin de consolider les divers
engagements du demandeur.
Après acceptation de nouvelles conditions de crédit en 2000 et
2001, le demandeur a consenti, le 14 juin 2002, aux conditions de crédit
suivantes :
"(...)
Notre offre de crédit à l'attention de
Monsieur B., [...]
(ci-après, "le Client") répondant pour le tout à l'égard de la
R. (ci-après, "la Banque")
FormeLimite de crédit en compte courant No 823.59.13, lequel est
utilisable sous forme débitrice ou créancière.
Montant Fr. 1'375'000.-, un million trois cent septante-cinq mille
francs.
Intérêts1. débiteurs : 3 % l'an net du 1
er
avril 2002
au 31 mars 2003
-
8 -
parcelles nos [...] et [...], sises "[...]" à [...], selon acte à
signer ci-joint.
• Cession en propriété par le Client d'une cédule
hypothécaire deuxième rang de Fr. 550'000.- grevant
les parcelles nos [...] et [...], sises "[...]" à [...], selon
acte à signer ci-joint.
(...)
Bouclement A la fin de chaque trimestre civil.
FormalitéVersements mensuels de Fr. 3'300.- par le client en sus des
produits de la production.
FraisFrais d'opérations ordinaires selon le tarif fixé par la Banque,
débités du compte courant.
Pour le surplus, les conditions figurant au verso sont
applicables.
R.________
[signature][signature]
[...][...]
Lu et approuvé les conditions de la présente, recto verso
Lieu et date : (...)
Signature du Client :
B.________ [signature]
(...).
CONDITIONS APPLICABLES AUX LIMITES DE CREDIT EN COMPTE
COURANT
INTÉRÊTS
Les taux d'intérêt débiteurs ou
créanciers applicables au compte
courant sont déterminés par la R.________
(ci-après, "la Banque"). Elle peut les
adapter en tout temps notamment en
cas de modifications des conditions du
marché de l'argent, des risques du
crédit, de quelque nature qu'ils soient,
ou de l'intensité des relations d'affaires
entre la Banque et le Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont
crédités ou débités lors des bouclements
et courent jusqu'au remboursement de
toutes les sommes dues en capital,
intérêts, commissions et frais.
GARANTIES
La Banque facture au Client ses frais
pour la gestion et la conservation des
garanties, conformément au tarif qu'elle
fixe.
Le Client s'oblige, à première réquisition
de la Banque, à fournir une couverture
complémentaire, à la convenance de la
Banque, lorsque celle-ci estime que la
garantie de ses prétentions n'est plus
suffisamment assurée.
COMMISSION
La commission de crédit éventuelle est
calculée sur le solde débiteur le plus
élevé du compte courant durant la
période concernée, indépendamment du
temps écoulé. La commission ne peut
BOUCLEMENTS
Le compte est bouclé à des échéances
déterminées par la Banque. Elle peut en
tout temps les adapter ou en modifier le
nombre.
-
9 -
dépasser la moitié du montant des
intérêts débiteurs. Elle est débitée aux
bouclements.
RÉDUCTION DE LIMITE
Nonobstant les réductions de limite
prévues, le solde créancier ou débiteur
du compte courant est exigible en tout
temps par le créancier, que ce soit le
Client ou la Banque.
VALIDITÉ
L'utilisation du crédit est subordonnée à
la constitution des garanties convenues
ou la remise des titres en attestant avec
les autres documents prévus et à
l'accomplissement des formalités
requises.
DÉPASSEMENT
Tout dépassement de la limite de crédit
accordée par la Banque fait l'objet, pour
le montant du dépassement, d'une
majoration d'intérêt conformément au
tarif qu'elle fixe. Un exemplaire du tarif
actuellement en vigueur figure en
annexe.
CONDITIONS GÉNÉRALES
L'exemplaire ci-joint des conditions
générales de la Banque fait partie
intégrante des présentes conditions, en
particulier les clauses relatives au
for à Lausanne et à l'application du
droit suisse. (...)".
Le demandeur a encore une fois expressément accepté les
conditions générales de la banque dont le contenu est notamment le
suivant :
"(...)
Conditions générales
Edition 1996
(...)
Article 1 (...)La Banque crédite et débite les intérêts,
commissions, frais convenus ou usuels
ainsi que les impôts, à son choix, en fin
de trimestre, de semestre ou d’année. La
Banque se réserve le droit de modifier en
tout temps ses taux d’intérêts et de
commissions, notamment si la situation
change sur le marché de l’argent. Elle en
informera le client par voie de circulaire
ou par tout autre moyen qu’elle jugera
approprié.
A défaut d’une réclamation présentée
dans le délai d’un mois, les extraits de
comptes sont tenus pour approuvés,
cela conformément à la déclaration
figurant sur chaque relevé de
compte. L’approbation expresse ou
tacite du relevé de compte emporte celle
de tous les articles qui y figurent ainsi
que des réserves éventuelles de la
Banque. L’état du dossier des titres est
également approuvé tacitement sauf
réclamation écrite dans le délai d’un
mois.
Les modifications des conditions de la
-
10 -
Article 8 – Droit de gage et de
compensation
Pour toutes les prétentions que la
Banque pourrait avoir à l'encontre
du client dans le cadre de leurs
relations d'affaires, sans égard à
leurs échéances ou aux monnaies
dans lesquelles elles sont libellées,
le client concède à la Banque un
avoir de compensation sur ses
avoirs et un droit de gage sur toutes
les valeurs, y compris les dépôts
CECV, reposant sous la garde de la
Banque chez elle ou dans un autre
lieu pour le compte du client. Le
droit de gage ne prend cependant
naissance qu'avec la créance.
Le client concède ces mêmes droits
en cas de crédits ou de prêts
accordés par la Banque contre
garanties spéciales ou sans
garantie. Un droit de gage en faveur
de la Banque est également
constitué par les présentes sur les
papiers-valeurs qui ne sont pas
libellés au porteur.
En cas de demeure du client, la
Banque peut, à son choix, réaliser
les gages de gré à gré ou par voie
de poursuite et se porter acquéreur
des dépôts CECV à leur valeur
nominale.
Banque figurant notamment sur les
relevés de comptes ou l’état du dossier
des titres qu’elle envoie à ses clients
lieront les débiteurs ou titulaires
d’avoirs, sauf opposition expresse de
leur part adressée dans les plus brefs
délais, par écrit, à la Banque.
La Banque place la contrepartie des
avoirs libellés en monnaies
étrangères à son nom, mais pour
compte du client et à ses risques - à
concurrence de sa part - chez des
correspondants qu’elle juge dignes de
confiance, dans ou hors de la zone
monétaire en question. Le client
supporte en particulier le risque résultant
de restrictions ou charges légales ou
administratives.
Le client peut disposer de ses avoirs en
monnaies étrangères sous forme de
ventes, d’ordres de virement ainsi qu’en
tirant ou en achetant des chèques.
D’autres modes impliquent un accord de
la Banque.
Article 10 (...)
Article 11 - Résiliation des relations
d’affaires
Le client comme la Banque est en
droit de dénoncer ses relations
d’affaires en tout temps. La Banque
peut en particulier annuler des
crédits ou engagements promis ou
accordés. Ce n’est qu’après
remboursement intégral, en capital
et en intérêts, des sommes dues
que les relations seront considérées
comme définitivement closes.
Article 12 (...)
Article 13 – Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du
client avec la Banque sont soumises
au droit suisse.
Le lieu d’exécution, le for exclusif de
tous genres de procédure et le for
de poursuite, mais en ce qui
concerne ce dernier seulement pour
les clients non domiciliés en Suisse,
est au lieu du siège de la Banque à
Lausanne.
La Banque demeure toutefois en
droit d’ouvrir action au domicile du
client ou devant tout autre tribunal
compétent.
-
11 -
Article 9 - Comptes courants
Tous les comptes d’un client, quelles que
soient leur dénomination et la monnaie
dans laquelle ils sont libellés, constituent
un compte courant unique. Leurs soldes
sont exigibles en tout temps. La Banque
est autorisée à compenser entre eux
leurs intérêts et soldes, mais elle se
réserve aussi la faculté de faire valoir
chaque solde de compte séparément. Si
le montant total de plusieurs ordres d’un
client dépasse son avoir disponible ou les
limites de crédit accordées, la Banque
pourra déterminer à son gré quelIes sont
les dispositions qui doivent être
exécutées, sans égard à la date qu’elles
portent ou à celle de leur réception.
Article 14 – Modification des
conditions générales
La Banque se réserve le droit de modifier
les conditions générales en tout temps.
Ces modifications sont communiquées
au client par voie de circulaire ou par
tout autre moyen qu’elle jugera
approprié. Faute de contestation dans le
délai d’un mois, elles sont considérées
comme approuvées."
Le même jour, soit le 14 juin 2002, le demandeur a signé deux
nouveaux actes de cession en propriété des cédules, dont la teneur
concernant la cédule hypothécaire de premier rang no 159'996 est la
suivante:
"(...)
Acte de cession en propriété et
à fin de garantie d'un titre hypothécaire
(...)
Monsieur B., [...] [...]
(ci-après : "le cédant") déclare céder à titre de garantie à la R. (ci-
après : "la R.") la propriété du titre hypothécaire suivant (...) :
une cédule hypothécaire premier rang de Fr. 840'000.- RF No
159'996 grevant les parcelles Nos [...] et [...], sises "[...]" à [...]
en vue d'assurer le remboursement des prétentions que la R. a ou
aura contre (...)
Monsieur B., [...] [...]
(ci-après : " le débiteur") en vertu du crédit/limite d'engagement de (...)
CHF - 1'375'000.00 confirmé(e) par lettre du (...) 10.06.2002, ainsi que
de ses modifications et renouvellements ultérieurs, et des autres
engagements résultant des relations d'affaires entre la R. et le
débiteur dont ce dernier pourrait se trouver redevable ou garant en faveur
de la R.________. Si le débiteur n’est pas la même personne que le cédant,
la couverture des autres engagements par la cession en propriété est
subordonnée à l’accord écrit du cédant.
-
16 -
3 % dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction d'acomptes par 74'925 fr. au
total et a également constaté l'existence du droit de gage. Par arrêt du
14 septembre 2009, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours
du demandeur à l'encontre du prononcé de mainlevée.
6.a) Par demande du 29 septembre 2009 adressée à la Cour
civile, B.________ a ouvert action contre R.________ en prenant les
conclusions suivantes avec suite de frais :
"I.
Qu'il n'est pas le débiteur de la R.________ du montant de Fr. 1'397'891.30
avec intérêts au taux de 3 % l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction de
:
-
3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
-
3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
-
3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
-
2'325 fr., valeur au 22 avril 2008.
II.
L'opposition au commandement de payer No [...] est définitivement
confirmée.
III.
Le demandeur n'est pas le débiteur des frais de mainlevée d'opposition de
première et deuxième instances.
(...)."
-
17 -
Par courrier du 5 octobre 2009, le Juge instructeur a informé le
demandeur qu'il refusait la transmission de sa demande en l'état au motif
qu'elle n'était pas conforme aux exigences des art. 262 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RS 270.11) et lui a
imparti un délai afin de refaire son écriture en application de l'art. 17 CPC-
VD.
b) Le 21 décembre 2009, le demandeur a déposé une nouvelle
demande par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes
conclusions que dans sa demande du 29 septembre 2009, à l'exception de
la conclusion II formulée différemment, en ce sens qu'il a conclu à ce que
la Cour civile prononce :
"II.
L'opposition formée par le demandeur B.________ au commandement
de payer N° [...] de l'Office des poursuites d'[...] est maintenue à titre
définitif."
Dans sa réponse du 8 avril 2010, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.-
Les conclusions de la demande en libération de dette du demandeur
B.________ sont rejetées.
II.-
B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à la R.________ d'un
montant de fr. 1'397'891.30 (un million trois cent nonante-sept mille
huit cent nonante-et-un francs et trente centimes), plus intérêts à 3
% l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction de :
-
3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
-
3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
-
18 -
-
3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
-
3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
-
2'325 fr., valeur au 22 avril 2008.
III.-
La R.________ dispose d'un droit de gage sur les parcelles [...] et [...] de [...].
IV.-
La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer
n°[...] de l'Office des poursuites d'[...] est prononcée à l'encontre de
B.________ s'agissant de l'existence du droit de gage et à concurrence d'un
montant de fr. 1'397'891.30 (un million trois cent nonante-sept mille
huit cent nonante-et-un francs et trente centimes) plus intérêts à
3 % l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction de :
-
3'300 fr., valeur au 4 février 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2005,
-
3'300 fr., valeur au 9 mai 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juin 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2005,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 septembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 octobre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 novembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 7 décembre 2005,
-
3'300 fr., valeur au 26 janvier 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 février 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 mars 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 avril 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 mai 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 juin 2006,
-
3'300 fr., valeur au 7 juillet 2006,
-
3'300 fr., valeur au 8 août 2006,
-
3'300 fr., valeur au 15 septembre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 9 octobre 2006,
-
3'300 fr., valeur au 17 novembre 2006 et
-
2'325 fr., valeur au 22 avril 2008."
Par réplique du 14 juin 2010, le demandeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la
défenderesse.
Lors de l'audience préliminaire du 2 novembre 2010, l'avance
de frais n'ayant pas été versée par le demandeur, la défenderesse a requis
-
19 -
le jugement par défaut. Ce jugement a été rendu sous la forme d'un
dispositif le 16 novembre 2010.
Le 3 décembre 2010, le demandeur a requis le relief en
versant l'avance des dépens frustraires.
E n d r o i t :
I.A titre liminaire, il convient de préciser le droit de procédure
ainsi que le droit matériel applicables au présent jugement.
a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
-
20 -
b) En date du 1
er
janvier 2012, la révision du CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) portant sur les droits de gages
immobiliers (art. 793 ss CC) est entrée en vigueur. Selon l'art. 1 du Titre
final du CC, les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du
Code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou
cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés. Il n'y a donc pas
d'effet rétroactif.
Les cédules hypothécaires concernées dans le présent
jugement, soit la cédule no 159'996 de premier rang et la cédule no
150'413 de deuxième rang, ayant respectivement été constituées les 19
mai 1982 et 12 mai 1977, continuent donc à être régies par les
dispositions du Code civil en vigueur au moment où elles ont été
constituées.
II. Dans son écriture du 29 septembre 2009, le demandeur
conclut tout d'abord à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la
défenderesse du montant de 1'397'891 fr. 30 avec intérêts de 3 % l'an dès
le 1
er
janvier 2005, sous déduction des acomptes déjà perçus, ceci, bien
qu'il admette, qu'en date du 31 décembre 2004, le compte courant
représentait un tel montant en faveur de la défenderesse. Il soutient que,
n'étant pas le débiteur inscrit sur les cédules hypothécaires, la
défenderesse ne saurait s'en prévaloir à son encontre.
De son côté, la défenderesse fait valoir que ledit montant est
dû et que le moyen invoqué par le demandeur n'est pas fondé. Selon elle,
le demandeur a bien été inscrit sur les cédules hypothécaires comme
nouveau propriétaire. De plus, l'acte de vente stipule expressément que
les deux cédules "ont été reprises par l'acheteur qui s'en constitue
débiteur, à la décharge du vendeur".
-
21 -
III. a) L'action exercée par le demandeur étant une action en
libération de dette, il convient tout d'abord de vérifier les conditions de
recevabilité de cette action.
A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le débiteur peut, dans les
vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une
action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. citées). Le
calcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1
er
janvier 2011, si le
droit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération
de dette courrait du jour où le délai de recours avait expiré sans avoir été
utilisé, du jour du retrait du recours ou celui de la notification de la
décision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2;
ATF 127 III 569 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-
dire, même quand l'arrêt est rendu en audience publique, du jour de la
notification du dispositif de l'arrêt aux parties (TF 5A_516/2007, op. cit.).
Le droit de procédure civile vaudois prévoyait un tel recours
avec effets dévolutif et suspensif à l'art. 38 al. 2 let. c LVLP (loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, dans sa teneur au 1
er
mai 2005). En l'espèce, la
Cour des poursuites et faillites a donc statué le 14 septembre 2009 sur le
recours du demandeur formé contre le prononcé de mainlevée. Ce dernier
a ensuite ouvert action par le dépôt d'une demande le 29 septembre
2009, soit dans le délai légal. L'acte de procédure ayant été déclaré
irrecevable, le demandeur a déposé une nouvelle demande dans le délai
imparti. Conformément à l'art. 17 al. 2 CPC-VD, le nouvel acte est réputé
déposé à la date de l'acte refusé, de sorte que la présente cause a été
ouverte en temps utile.
-
22 -
Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse sont
connexes aux conclusions du demandeur conformément à l'art. 272 al. 1
CPC-VD; elles sont donc recevables.
b) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a,
JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le
pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour
objet la constatation de l'inexistence ou de l'inégalité de la créance
déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III
207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112
et les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la
poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il
incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et
le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se
défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT
1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance
de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : Etude historique et de droit
actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées
aux moyens invoquées dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262,
SJ 1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n.
55 ad art. 83 LP). Néanmoins, le créancier, défendeur à l'action en
libération de dette, bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient,
en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art.
-
23 -
82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La
reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe
(TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois,
4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17
CO).
IV.a) Les banques qui octroient des crédits font généralement
constituer des sûretés en leur faveur pour réduire les risques qu'elles
courent. Ces sûretés peuvent être de nature réelle et être constituées d'un
actif dont la banque peut disposer le cas échéant pour récupérer ce qui lui
est dû (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., p. 875). La cédule
hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier
(art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance
et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire (Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3).
En l'espèce, il est établi que les cédules litigieuses ont été
remises en propriété à la défenderesse en garantie des emprunts par
actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1
er
mars 1999,
et 14 juin 2002.
b) Lorsque le débiteur indiqué sur la cédule hypothécaire n'est
pas le poursuivi, le créancier doit établir, par la production d'autres pièces
que la cédule, la reprise par le poursuivi de la dette abstraite contenue
dans la cédule (Denys, op. cit., § 6.2, p. 11; Jaques, Exécution forcée
spéciale des cédules hypothécaires, in Bulletin des poursuites et des
faillites 2001, p. 208). Il arrive en effet fréquemment que le débiteur
mentionné sur la cédule ne corresponde pas au débiteur réel (Denys, op.
cit., § 6.2, p. 10).
En l'espèce, le demandeur fait valoir que la défenderesse ne
saurait se prévaloir à son encontre des cédules du fait qu'il n'est pas le
débiteur inscrit sur ces dernières. Bien que cela soit exact, ce moyen n'est
-
24 -
pas fondé. En effet, dans l'acte de vente du 5 octobre 1987, ainsi que dans
les actes de cession des 14 décembre 1989, 23 février 1996, 1
er
mars
1999, et 14 juin 2002, le demandeur s'est reconnu débiteur des créances
contenues dans les cédules.
c) Lorsque la cédule est remise en propriété à titre fiduciaire,
la créance abstraite vient doubler la créance causale, afin d'en faciliter le
recouvrement. Il existe ainsi entre le créancier et le débiteur un accord
selon lequel le créancier s'engage à ne pas exercer ses droits sur la
créance cédulaire au-delà de ce que requiert son désintéressement par
rapport à la créance causale. Cette situation implique donc un pactum de
non petendo. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut
opposer au créancier garanti, en vertu de l'art. 872 CC, si ce dernier
prétend se faire payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p.
430 c. 3; CPF 30 octobre 2003/379; Staehelin, Commentaire Bâlois,
Zivilgesetzbuch II, 3
ème
éd., n. 22 ad art. 855 CC).
La créance abstraite sert alors de plafond, de sorte que si la
créance résultant du rapport contractuel de base est inférieure au
montant de la créance incorporée dans la cédule, le créancier ne peut agir
dans la poursuite en réalisation de gage que pour la somme équivalente à
ce qui est effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance
causale (de Gottrau, Transfert de propriété et cession à fin de garantie, in
Sûreté et garanties bancaires, publication CEDIDAC n° 33, pp. 213-214;
Denys, op. cit., § 9.4, p. 16). Il appartient au débiteur d'établir que la
créance causale est inférieure (art. 8 CC).
En revanche, si la créance résultant du rapport de base est
supérieure au montant nominal de la créance abstraite, le créancier peut
faire valoir, dans la poursuite en réalisation de gage, l'intégralité de la
créance cédulaire avec les intérêts de trois années échus, intérêts
courants et intérêts moratoires (art. 818 al. 1 ch. 3 CC; TF 5A_122/2009 du
2 février 2010 c. 3.2). Pour le solde de la créance causale, il peut agir par
la poursuite ordinaire (de Gottrau, op. cit., pp. 213-214). Il y a donc lieu de
faire un double calcul, soit la créance causale et la créance abstraite en y
-
25 -
intégrant les intérêts respectifs (TF 4A_451/2009 du 25 février 2010 c.
5.2).
d) En l'espèce, il existe un pactum de non petendo entre les
parties qui figure expressément dans les actes de cession, en ce sens que
les cédules ont été remises à la défenderesse en garantie de ses créances
causales.
Il résulte des faits établis que les différents crédits accordés au
demandeur ont été regroupés sous le compte courant no. 823.59.13. Au
31 décembre 2004, il est admis que le compte courant représentait un
solde en faveur de la défenderesse de 1'397'891 fr. 30. Les parties n'ont
pas établi qu'il y aurait eu d'autres mouvements sur ce compte entre cette
date et celle de la résiliation, hormis les acomptes mentionnés ci-dessous.
On doit donc considérer que le montant de la créance causale est de
1'397'891 fr. 30, sous réserve des acomptes versés par le demandeur à
partir du 1
er
janvier 2005. Ces acomptes se composent de 3'300 fr. valeur
au 4 février 2005, 3'300 fr. valeur au 7 mars 2005, 3'300 fr. valeur au 7
avril 2005, 3'300 fr. valeur au 9 mai 2005, 3'300 fr. valeur au 7 juin 2005,
3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005, 3'300 fr. valeur au 8 août 2005, 3'300 fr.
valeur au 7 septembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005, 3'300 fr.
valeur au 7 novembre 2005, 3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005, 3'300
fr., valeur au 26 janvier 2006, 3'300 fr. valeur au 7 février 2006, 3'300 fr.
valeur au 7 mars 2006, 3'300 fr. valeur au 7 avril 2006, 3'300 fr. valeur au
8 mai 2006, 3'300 fr. valeur au 9 juin 2006, 3'300 fr. valeur au 7 juillet
2006, 3'300 fr. valeur au 8 août 2006, 3'300 fr. valeur au 15 septembre
2006, 3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006, 3'300 fr. valeur au 17 novembre
2006 et 2'325 fr. valeur au 22 avril 2008, soit une déduction totale d'un
montant de 74'925 francs.
Pour ce qui est de la créance abstraite, les cédules
hypothécaires nos 159'996 et 150'413 de premier et deuxième rangs,
représentent des montants qui ont été portés respectivement à 840'000
fr. et 550'000 francs.
-
26 -
Le montant de la créance causale étant légèrement inférieur à
celui de la créance abstraite, c'est à juste titre que la défenderesse
réclame ce qui est effectivement dû à ce titre en capital et intérêts et non
la somme équivalant aux créances abstraites.
V. a) Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule
hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, il faut que soient exigibles aussi bien la créance causale – par
la dénonciation du contrat de prêt – que la créance abstraite – par la
dénonciation préalable de la cédule hypothécaire (Foëx, op. cit., p. 126;
Denys, op. cit. § 8.1 s et 9.3, pp. 12 ss). On doit donc examiner si la
défenderesse a satisfait à ses obligations en dénonçant valablement le
contrat de compte courant et les cédules hypothécaires.
Sauf stipulation de délais de préavis ou d'une durée
déterminée, un compte courant peut être résilié unilatéralement en tout
temps (Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 117 CO; Etter, Le contrat
de compte-courant, thèse Lausanne 1994, p. 242). En effet, le client n'a
aucun droit acquis au maintien du crédit en compte courant (Lombardini,
Droit bancaire suisse, p. 540, n. 58). Quant aux cédules hypothécaires,
selon l'art. 844 CC, sauf stipulation contraire, elles ne peuvent être
dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour
le terme usuel assigné au paiement des intérêts (al. 1), la législation
cantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au sujet de leur
dénonciation (al. 2). Cette règle est de nature dispositive et n'a qu'une
portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin, op.
cit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Le droit vaudois ne
connaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal
complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n. 951, pp. 313 s).
Il existe une controverse sur le point de savoir si la créance en
poursuite doit être exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il
suffit qu'elle le soit au jour de la notification du commandement de payer
(TF 5P_333/2001 du 11 décembre 2001 c. 3b). L'on retiendra,
-
27 -
conformément à la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal et une partie de la doctrine que la créance doit être
exigible au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF 20 août 2007,
W. c. U.; Denys, op. cit., § 8.2, pp. 13 s; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 82
LP; contra Staehelin, Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, n. 77 ad art. 82 LP;
Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée in SJ
1995 pp. 101 ss, spéc. p. 107).
b) En l'espèce, s'agissant de la relation de compte courant, les
conditions générales, édition 1996, disposent à l'art. 11 - Résiliation des
relations d’affaires - que "le client comme la Banque est en droit de
dénoncer ses relations d’affaires en tout temps". C'est donc conformément
à ce qui était convenu que la défenderesse a résilié, par courrier du 10
mars 2005, reçu le 14 mars suivant, la relation de compte courant avec
effet immédiat; le remboursement devant quant à lui intervenir pour le 30
septembre 2005. Quand aux cédules hypothécaires, le délai de
dénonciation qui figure sur les cédules est le délai légal de six mois (art.
844 CC). En dénonçant les deux cédules au remboursement le 10 mars
2005 pour le 30 septembre suivant, la défenderesse a respecté ce délai.
Ainsi, tant la créance causale que la créance abstraite étaient
exigibles au jour des réquisitions de poursuite, soit les 2 février 2007 et 7
juillet 2008. Les créances abstraites sont dès lors dues à concurrence de la
créance causale.
VI. La défenderesse conclut à un intérêt de 3 % l'an dès le 1
er
janvier 2005 sur la somme de 1'397'891 fr. 30, sous déduction des
acomptes perçus.
Si l'intérêt conventionnel est la contrepartie d'une somme mise
à disposition, l'intérêt moratoire a, quant à lui, pour fonction de réparer le
préjudice causé par la privation d'un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488).
Ainsi, en vertu de l'article 104 alinéa 1
er
CO, le débiteur qui est en
-
28 -
demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à
5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. Cette disposition n'étant pas de droit impératif, le taux
d'intérêt peut être modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349).
L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du
débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1
er
et 104 al. 1
er
CO), laquelle doit
traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de
recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire,
conséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque
le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par
l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
En l'espèce, il convient de distinguer l'intérêt conventionnel
qui court du du 1
er
janvier 2005 au 14 mars 2005, jour de la réception de
la résiliation du compte courant et de la mise en demeure, et l'intérêt
moratoire qui court dès le lendemain, soit le 15 mars 2005. Un intérêt
conventionnel de 3 % l'an a été convenu par les parties le 14 juin 2002
pour la période du 1
er
avril 2002 au 31 mars 2003. Il n'a pas été établi qu'il
aurait été modifié. Un taux d'intérêt de 3 % l'an doit également être
retenu pour l'intérêt moratoire au vu des conclusions de la défenderesse
que l'on ne saurait augmenter (art. 3 CPC-VD).
VII. En définitive, le demandeur est débiteur des créances
abstraites en poursuites à concurrence de la créance causale, soit un
montant de 1'397'891 fr. 30, plus intérêts à 3 % l'an dès le 1
er
janvier
2005, sous déduction des acomptes perçus. L'action en libération de
dette doit donc être entièrement rejetée. Les conclusions II et IV de la
défenderesse doivent lui être allouées. En revanche, la conclusion III doit
être rejetée. En effet, celle-ci étant constatatoire, elle est subordonnée à
un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation
immédiate du droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130; ATF 114 II 253, JT 1989 I
-
29 -
333 c. 2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la
mainlevée définitive de la poursuite en réalisation de gage est prononcée.
VIII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoire. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv). Les débours
consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à
des pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à
17'407 fr. 45, savoir :
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'807 fr
.
45en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC
p r o n o n c e :
-
30 -
I. Les conclusions prises par le demandeur B.________ contre la
défenderesse R.________, selon demande du 29 septembre
2009, sont rejetées.
II. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de
1'397'891 fr. 30 (un million trois cent nonante-sept mille huit
cent nonante et un francs et trente centimes), plus intérêts à 3
% l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction de :
-
3'300 fr. valeur au 4 février 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 mars 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 avril 2005,
-
3'300 fr. valeur au 9 mai 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 juin 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 juillet 2005,
-
3'300 fr. valeur au 8 août 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 septembre 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 octobre 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 novembre 2005,
-
3'300 fr. valeur au 7 décembre 2005,
-
3'300 fr. valeur au 26 janvier 2006,
-
3'300 fr. valeur au 7 février 2006,
-
3'300 fr. valeur au 7 mars 2006,
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3'300 fr. valeur au 7 avril 2006,
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3'300 fr. valeur au 8 mai 2006,
-
3'300 fr. valeur au 9 juin 2006,
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3'300 fr. valeur au 7 juillet 2006,
-
3'300 fr. valeur au 8 août 2006,
-
3'300 fr. valeur au 15 septembre 2006,
-
3'300 fr. valeur au 9 octobre 2006,
-
3'300 fr. valeur au 17 novembre 2006, et
-
2'325 fr. valeur au 22 avril 2008.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer dans la poursuite en réalisation de gage n° [...] de
l'Office des poursuites d'[...] est définitivement levée à
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31 -
concurrence du montant en capital et intérêts alloué sous
chiffre II ci-dessus.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 19'037 fr. 15 (dix-neuf mille
trente-sept francs et quinze centimes) pour le demandeur et à
4'807 fr. 45 (quatre mille huit cent sept francs et quarante-cinq
centimes) pour la défenderesse.
V. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 17'407
fr. 45 (dix-sept mille quatre cent sept francs et quarante-cinq
centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 mars 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
F. Bouchat