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Art. 8b

830.11ATSVFederal Council OrdinanceJan 1, 2003Original source
  1. Der Versicherer kann die Gewährung der Akteneinsicht von einem schriftlichen Gesuch abhängig machen.
  2. Die Akteneinsicht wird grundsätzlich am Sitz des Versicherers oder seiner Durchführungsorgane gewährt. Auf Wunsch der gesuchstellenden Person kann der Versicherer Kopien der Akten zustellen. Vorbehalten bleiben Artikel 47 Absatz 2 ATSG und Artikel 16 Absatz 2 der Datenschutzverordnung vom 31. August 20221(DSV).2
  3. Der Versicherer hat die Akten oder Kopien davon zur Einsichtnahme zuzustellen:
    1. Behörden;
    2. den anderen Versicherern sowie den Personen, die nach Artikel 2 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 20003Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten können.

Footnotes

  1. SR 235.11

  2. Fassung des dritten Satzes gemäss Anhang 2 Ziff. II 116 der Datenschutzverordnung vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2023 (AS 2022 568).

  3. SR 935.61

1 commentary

N1.Einsichtsgesuch per E‑Mail ausreichend

Ein schriftliches Gesuch genügt; nach der zitierten Praxis ist ein Gesuch per E‑Mail ausreichend. Die Anfrage muss nicht begründet werden. Der Versicherer kann die Einsicht durch Zustellung von Kopien gewähren.

Dans la mesure où il suffit d'interpeller l'assureur du tiers responsable dans une situation concrète, cet avis apparaît suffisant quant à la condition de la prétention récursoire, au sens de l'art. 47 al. 1 let. d LPGA, dans le cas présent. Ainsi, C______ disposait, depuis lors, d'un droit de consulter le dossier concernant la recourante. Il est relevé que l'affirmation de la recourante selon laquelle la Circulaire AI serait applicable par analogie n'est nullement étayée – jurisprudence et doctrine –. Cette analogie semble d'autant moins vraisemblable que les conditions d'octroi des prestations selon la LAA et la LAI sont différentes. Toutefois, en tout état de cause, la Chambre de céans constate qu'en plus de l'avis précité, figurent, dans les premiers documents envoyés à C______ le 21 septembre 2020, deux décomptes et un récapitulatif des prestations versées par B______ à son assurée. Deuxièmement, la demande de consultation d'un dossier de la part de l'assurance du tiers responsable ne doit aucunement être motivée – en l'absence d'application par analogie de la Circulaire AI –, l'art. 8b OPGA exigeant tout au plus la forme écrite, lorsque l'assureur, maître du fichier, l'a décidée. À cet égard, bien qu'aucun élément au dossier ne permette d'affirmer qu'B______ aurait subordonné la consultation de ses dossiers à une telle formalité, celle-ci a, quoiqu'il en soit, été respectée. C______ en a sollicité une copie par courriel du 27 mai 2020. En outre, toujours d'après la disposition précitée, la consultation du dossier pouvait parfaitement s'exercer sous la forme de la remise d'une copie du dossier. Troisièmement, il est relevé que l'ensemble des communications intervenues entre les mises en cause postérieurement à l'avis de recours du 11 mai 2020, s'inscrit dans le processus de ce recours, lequel était toujours pendant, ce qui est confirmé par les communications des 24 novembre et 15 décembre 2021. Enfin, l'ensemble des documents envoyés à C______ apparaissent nécessaires pour qu'elle se détermine sur les prétentions réclamées par B______, lesquelles se fondent sur l'accident du 2 décembre 2019 et ses conséquences sur la recourante, en particulier sa santé.

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