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Art. 141a OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

  1. enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 2a , al. 1, 2b , al. 1, 26, 81, 83, 86, al. 1, 1rephrase, 107, al. 2, 109, let. a ou b, et 111, al. 1, 1reou 2ephrase;
  2. effectue une démonstration d’acrobatie sur des aéronefs sans l’autorisation de l’OFAC (art. 84);
  3. n’emporte pas, à bord de l’aéronef, les papiers qui devraient s’y trouver en vertu d’une disposition du droit aérien;
  4. 1 enfreint l’art. 4, par. 1 du règlement (UE) no376/20142.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 739).

  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 77, al. 1.

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