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Art. 116 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source
  1. La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.
  2. Elle peut être renouvelée sur demande.
  3. La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

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