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Art. 109 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC:

  1. tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;
  2. 1 tous les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et
  3. les données nécessaires à l’établissement de la statistique du trafic aérien.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

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