Back to law

Art. 108 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source
  1. L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l’étranger:
    1. lorsque l’entreprise est habilitée dans son État d’origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
    2. lorsque l’entreprise fait l’objet, par les autorités de son État d’origine, d’une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
    3. lorsque l’octroi de l’autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
    4. lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l’entreprise;
    5. lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125), et
    6. 1 si elle prouve qu’elle dispose, au titre de sa responsabilité civile, d’une couverture minimale identique à celle exigée à l’art. 106, al. 1, let. a à c.
  2. Lorsqu’il n’existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l’entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.
  3. Pour de justes motifs, on peut renoncer à l’exigence formulée à l’al. 1, let. d.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien , en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.